TRANSFERT « IN » DE DROITS À PENSION :

Influence de l’écoulement du temps sur le calcul de bonification d’annuités. L’application d’un taux d’intérêt forfaitaire par la Commission peut entraîner un enrichissement sans cause au détriment du personnel

 

Le 15 mai 2019, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal du 5 décembre 2017 dans l’affaire Tuerck / Commission (C-132/18 P), qui clarifie des aspects importants du transfert IN de droits à pension acquis avant d’entrer au service de l’Union européenne.

R&D suit de près l’évolution de la jurisprudence dans le domaine des droits à pension. Cette affaire, défendue avec succès par nos avocats, Me Orlandi et Me Martin, figurait parmi les nombreuses affaires discutées lors de la conférence en matière de droits à pension organisée par R&D en 2019 (lien) .

Les faits

La requérante a demandé le transfert du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis au titre de ses activités antérieures à son entrée au service de l’Union. Cinq ans plus tard, les autorités allemandes ont informé le PMO que le montant du capital transférable correspondant aux droits à pension qu’elle avait acquis était de 141 652,07 euros.

Le PMO a soumis une proposition de bonification d’annuités à prendre en compte au sein du régime de pension de l’Union, qui s’élevait à 3 ans, 8 mois et 29 jours. L’intéressée a accepté cette proposition.

Les autorités allemandes ont transféré un capital actualisé de 146 714,33 euros. Le PMO a appliqué à ce capital une déduction d’un intérêt simple de 3,1 % par année écoulée entre la date d’introduction de la demande de transfert et celle du transfert effectif, soit une déduction d’un montant représentant une revalorisation du capital entre la date de la demande et celle du transfert effectif de 20 666,28 euros. Ainsi, le PMO a considéré que le montant représentant les droits à pension acquis antérieurement par la requérante s’élevait à 126 048,05 euros, ou a une durée de cotisation de 3 ans et 4 mois.

L’arrêt

Le 5 décembre 2017, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, en considérant que, le statut n’impose pas au PMO « d’actualiser » le capital transféré en déduisant, en toute hypothèse, des intérêts calculés forfaitairement.

En effet l’article 11, paragraphe 2 de l’annexe VIII du statut et l’article 7, paragraphe 1, des DGE ne permettent pas à la Commission de procéder à un calcul de bonification sur la base d’un montant inférieur à celui disponible au moment de l’introduction de la demande de transfert qui a été communiqué au PMO par l’organisme national. 

Permettre à la Commission d’opérer une retenue au profit du budget de l’Union sur le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante à la date d’enregistrement de la demande de transfert conduirait à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet au fonctionnaire en vertu de la jurisprudence, et, donc, à un enrichissement sans cause au profit de l’Union.

Le 15 mai dernier, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal en précisant qu’un enrichissement sans cause se produirait si le montant réel de la revalorisation des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné est inférieur au montant résultant de l’application forfaitaire du taux d’intérêt de 3,1 % visé par la Commission.

La Cour a également confirmé que ce n’est que lorsque l’organisme national ou international compétent n’est pas en mesure de communiquer la valeur des droits à la pension à la date d’enregistrement de la demande que l’intérêt simple, au taux de 3,1%, peut-être déduit du capital versé à la Commission.