Bruxelles, le 21 mai 2019

 

Note à l’attention de Monsieur Günther OETTINGER

Commissaire en charge du Budget et des Ressources humaines

 

Objet :           Arrêt T-170/17 du Tribunal du 8 mai dernier annulant la décision de la Commission concernant l’application de l’article 42 quater du Statut 

Réf :               nos communications des 30 janvier 2018, 8 décembre 2017, 30 mai 2017, 05 avril 2017, 7 décembre 2016, 10 novembre 2016, 6 octobre 2016 (voir notre dossier)

 

Rappel des faits

L’application de l’article 42 quater par la DG HR : une gestion honteuse, digne du musée d’horreur de la fonction publique européenne…

Dans toutes nos communications citées en référence relatives à l’article 42 quater du statut, nous avions dénoncé la gestion honteuse et méprisante de la DG HR.

En effet, en déniant tout devoir de sollicitude, la DG HR, sans la moindre adoption d’une quelconque décision susceptible d’encadrer la mise en œuvre de cet article du statut, sans la moindre information préalable, ni transparence concernant la procédure de désignation des collègues concernés, sans la moindre implication de la représentation du personnel…, avait mis en congé d’office, sans le versement de la moindre indemnité et sans la possibilité de continuer à cotiser pour leur pension de nombreux collègues ayant déjà atteint l’âge légal de départ à la retraite.

La Commission, seule institution à faire preuve d’autant de mépris envers son personnel et de méconnaissance du statut alors qu’elle prétend encore et tou­jours en être la gardienne…

Nous avions souligné que l’approche de la Commission fondant toutes les décisions sur le seul « fait du prince » ou alors de « la princesse », de toute évidence seule source de droit reconnue par la DG HR, était d’autant plus inacceptable eu égard aux procédures organisées par les autres institutions pour la mise en place de cet article du statut.

Fidèles à notre approche toujours constructive, afin d’aider la DG HR à saisir enfin le caractère inacceptable de son approche, nous avions même produit un tableau récapi­tulatif mettant en exergue les écarts criants par rapport aux procédures organisées au sein des autres institutions notamment par rapport à celle du SEAE qui avait été exemplaire, ceci en ce qui concerne, notamment, la publicité assurée lors du lancement de l’exercice, la clarté des critères applicables, l’information complète des collègues, l’association de la représentation du personnel… ( lire )

Ainsi, R&D avait invité la DG HR à corriger son approche et à assurer une application correcte de cet article du statut… hélas il s’est agi une nouvelle fois d’un dialogue de sourds !

En se livrant à une caricature des objections plus que légitimes de R&D, dispensant avec un air très hautain des pseudo cours de droit de la fonction publique pour expliquer tout le bien fondé de ses positions, confirmant n’être nullement concernée par les procédures organisées par les autres institutions, la DG HR avait confirmé ses décisions et la justesse de son approche.

En particulier, à l’occasion de la réunion avec les services de la DG HR concernant le collègue dont la décision de mise à la retraite vient d’être annulée par le Tribunal, nous avions indi­qué qu’il était absolument inacceptable et contraire, tant à la lettre qu’à l’esprit du statut, d’appliquer l’article 42 quater à des collègues ayant déjà atteint l’âge minimal pour le départ à la retraite mais étant en droit de travailler encore plusieurs années.

Nous avions dénoncé le fait que pour la DG HR la mise en congé d’office avec toutes les mesures d’accompagnement prévues par le statut (versement de l’indemnité, possi­bilité de continuer à cotiser pour sa pension…) devenait la mise à la retraite d’office sans la moindre indemnité en réduisant ainsi du jour au lendemain drastiquement les revenus des collègues concernés.

Avec son style assertif et très hautain –  seul mode de communication dont la DG HR semble désormais capable – l’administration avait répondu à nos objections en indiquant qu’elles étaient sans fondement et qu’il suffisait de lire le statut pour s’en rendre compte (sic !)…, sans doute étant convaincue d’avoir une nouvelle fois respecté « scrupuleusement et religieuse­ment la lettre et l’esprit du statut » !

Pour apprécier la gravité d’une telle attitude, il ne faut pas oublier que l’approche de la DG HR a eu des conséquences financières dans certains cas drama­tiques pour les collègues concernés…

Comme dénoncé devant le Tribunal par un de ces collègues, la réduction « brutale » des revenus a eu pour conséquence de l’empêcher de couvrir ses remboursements hypothécaires mensuel en l’obligeant « à mettre en vente la maison qu’il possède pour pouvoir rembourser, avant une mise en vente publique, le solde du capital restant dû ».

Constatant qu’il était inutile de continuer à expliquer à la DG HR ce qu’elle n’avait aucune intention de comprendre, R&D toujours aux cotés des collègues avait dès lors saisi le Tribunal …

En effet, face à cette approche intenable et méprisante, la saisine du Tribunal a été la seule option possible, ce qui a conduit R&D à assurer cette démarche. C’est ainsi, que nous nous sommes tenus aux côtés de nos collègues qui ont eu recours à nous.

Et les juges à TROIS REPRISES ont confirmé tout le bien fondé de nos analyses !

Deux fois dans le cadre de la procédure en référé…

Le président du Tribunal par sa décision du 18 mai 2017 a donné raison à R&D et a suspendu la décision de la Commission.

Le Vice-Président de la Cour de Justice par sa décision du 10 janvier 2018, a rejeté sèchement le pourvoi de la Commission en confirmant une nouvelle fois l’analyse de R&D.

Pour illustrer le niveau de cynisme et de mépris atteint pas notre institution, il suffit de mentionner que dans son pourvoi la Commission en retenant l’approche défendue – à tort par la DG HR – prétendait que le lien entre un fonctionnaire européen et son institution serait purement pécuniaire et que dès lors le préjudice infligé à un collègue mis à la retraite d’office était toujours réparable par une décision favorable sur le fond, en excluant ainsi toute possibilité de suspension de la décision par une décision en référé.

Dans ces conditions, il était appartenu au Vice-Président de la Cour de rappeler à la Commission les principes de base de notre fonction publique :

« Si la rémunération constitue un élément important du rapport de travail qui unit une institution de l’Union européenne à ses fonctionnaires, ce rapport ne se résume pas à ce seul lien financier. En effet, ainsi que le législateur de l’Union et la Cour l’ont reconnu, l’emploi et le travail contribuent, dans une large mesure, à la pleine par­ticipation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale ainsi qu’à l’épanouissement personnel et à la qualité de vie de ces derniers [voir, en ce sens, le consi­dérant 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que l’arrêt du 5 juillet 2012, Hôrnfeldt, C-141/11, EU:C:2012:421, point 37 et jurisprudence citée].

Néanmoins, la DG HR continuait à prétendre que les décisions susmentionnées adoptées dans le cadre de la procédure en référé ayant accueillie la demande soutenue par R&D, étaient presque « un accident juridique » et elle faisait savoir aux services qu’elle était très confiante et que sa position serait validée par l’arrêt qui serait rendu sur le fond par le Tribunal.

Pire encore, plusieurs services nous avaient fait part du fait que la DG HR attendait cet arrêt pour recommencer à mettre en pension d’office et sans la moindre indemnité les collègues ayant déjà atteint l’âge légal minimal pour le départ à la retraite.

Et puis dans l’arrêt sur le fond :

D’abord la Commission redoutant un jugement sur le fond a essayé de l’éviter…  

En effet, la Commission n’a ménagé aucun effort pour éviter le contrôle juridictionnel du bien-fondé de sa décision controversée, allant jusqu’à prétendre que le requérant n’avait plus d’intérêt à agir. En soutenant que, grâce au sursis à l’exécution de sa décision par la Cour, auquel elle s’était d’ailleurs vivement opposée deux ans auparavant, le requérant avait été en mesure de travailler jusqu’à son âge normal de la retraite.

Toutefois, lors de l’audience, ses représentants ont dû admettre que, si la décision restait en vigueur, la Commission pourrait prétendre au remboursement du traitement versé au requé­rant entre juin 2017 et novembre 2018, ainsi qu’une partie de sa pension, en promettant que, en tout état de cause, la Commission ne ferait pas une chose pareille !

Les juges devaient rappeler à la Commission qu’il ne s’agissait que de déclarations et d’assurances, qui ne pouvaient pas éliminer l’incertitude juridique qui se créerait si la décision atta­quée demeurait dans l’ordre juridique de l’Union.

Nous ne pouvons que constater que cette ligne de défense est parfaitement compatible avec l’attitude hautaine et méprisante susmentionnée de la Commission à l’égard de son person­nel.

Et le Tribunal par son arrêt T-170/17 du 8 mai dernier annule la décision de la Commission en confirmant le caractère illégal de l’interprétation de l’article 42 quater prônée par la DG HR…

En particulier, le Tribunal annule la décision de la Commission du 2 mars 2017 par laquelle le collègue assisté par R&D a été placé en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office et retenant en tout point les arguments développés, il confirme que :

« Par conséquent, au terme de l’interprétation de l’article 42 quater du statut, il y a lieu de conclure que cette disposition n’est pas susceptible d’être appliquée à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite » au sens de celle-ci. Il s’ensuit que la Commission, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de cette disposition, a enfreint le champ d’application de ladite disposition et que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la violation des articles 47 et 52 du statut ».  

C’est mot à mot ce que R&D n’a cessé d’expliquer à la DG HR, et encore en tout dernier lieu lors de la réunion avec les représentants de la DG HR sur le dos­sier de ce collègue !   

Conclusion

Si, en faisant appel à R&D et à ses conseils, notre adhérent a vu ses droits défendus avec succès, c’est illégalement que plusieurs autres collègues ayant été mis à la retraite forcée lors de l’exercice 2016 et n’ayant pas contesté la décision de la DG HR ont dû quitter définitivement notre institution avec les conséquences parfois très graves men­tionnées ci-dessus !

Cette gestion honteuse et méprisante n’est pas digne de l’institution que nous avons choisi de servir avec fierté et enthousiasme et on ne peut pas en rester là ! 

A cet effet, nous vous interpelons M. le Commissaire :

·         Allez-vous demander enfin aux responsables de la mise en œuvre de ces procédures d’en rendre compte ?

·         Allez-vous enfin faire en sorte que notre administration fasse preuve du respect que le personnel et ses représentants méritent ?

 

Cristiano Sebastiani

Président

 

Copies:

Mme  I. SOUKA, DG HR

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux

M. C. Levasseur; Mme  M-H Pradines, DG HR

Mme E. O’REILLY, Médiatrice européenne

M. G. DI VITA, DG-BA EEAS

Le Personnel de toutes les institutions