Suite aux arrêts de rejet rendus hier par la Cour de justice concernant l’application de la Méthode d’adaptation de nos pensions et rémunérations pour 2011, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous faire part de votre surprise et déception. Devant cette situation particulièrement complexe, R&D a immédiatement procédé à une analyse juridique approfondie dont vous trouverez ci-après les premières conclusions.

Le rappel des faits

Le statut en vigueur en 2011 prévoyait une méthode d’adaptation annuelle de nos rémunérations basée sur l’équivalence de notre pouvoir d’achat avec celui des fonctionnaires nationaux selon un panier représentatif des pays membres de l’Union Européenne. Il comprenait également une clause d’exception afin de pouvoir tenir compte d’une crise économique soudaine, la Commission devant alors fournir un rapport démontrant l’existence et l’étendue d’une telle crise.

Cette clause disposait que, en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, d’une part l’application automatique de cette méthode était suspendue et que, d’autre part, le Parlement et le Conseil devaient statuer ensemble, sur proposition de la Commission, selon la procédure législative ordinaire, de l’adaptation des rémunérations, sans être liés à la « méthode d’adaptation annuelle».

Sur base de l’analyse de la situation économique, la Commission avait estimé (en 2011 et 2012) que la mise en œuvre de la clause d’exception n’était pas d’actualité. Le Conseil pour sa part avait défendu des conclusions opposées, avait contesté le rapport fourni par la Commission, et n’avait donc pas accepté d’adapter nos rémunérations. La Commission avait saisi la Cour de Justice, considérant que le Conseil avait manqué à ses obligations découlant du Statut.

Les arrêts

La Cour de justice rejette le recours de la Commission en jugeant qu’il appartenait au Conseil et non à la Commission de constater, au stade initial de la procédure, une situation de crise économique et sociale, déclenchant la procédure d’exception et l’adoption d’un règlement selon la procédure législative ordinaire. En d’autres termes, il appartient dans ce cas au Conseil et au Parlement de statuer sur des mesures appropriées proposées par la Commission.

Les conséquences

Sur base de ces arrêts, la Commission est maintenant tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil de nouvelles propositions qui tiennent compte de la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée par le Conseil en 2011.

Il est heureux de constater que dans son arrêt dans l’affaire C-63/12, la Cour rappelle avant tout l’obligation de statuer annuellement sur l’adaptation des rémunérations et pensions.

Cependant, la question se pose de la marge d’appréciation, dans la phase ultérieure du processus législatif (associant le Parlement), de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union » que la Cour qualifie de notion objective (point 64 de l’arrêt). La Cour indique en effet que c’est seulement « à ce stade de la procédure », soit avant que le Parlement n’intervienne, que la constatation de la situation de crise appartient au Conseil.

En conséquence, il n’est donc pas exclu que la constatation du Conseil au stade de la procédure déclenchant la clause d’exception ne soit remise en cause par le Parlement ou censurée par la Cour !

En toute hypothèse, et dans le cadre de cette procédure d’exception, la Commission dispose d’une marge d’appréciation quant aux mesures à proposer en se fondant, le cas échéant, sur d’autres facteurs tels que ceux relevant de la gestion des ressources humaines et en particulier, des nécessités du recrutement (point 74 de l’arrêt). Or, dans le règlement du 22 octobre dernier n° 1023/2013 mettant en œuvre la Réforme du Statut, le 2ième considérant fait précisément état de « difficultés rencontrées actuellement par les institutions pour le recrutement de fonctionnaires ou d’agents de certains Etats membres » : ce règlement, bien que postérieur à l’adaptation litigieuse, fait cependant part de difficultés qui ont été rencontrées dès 2011 étant donné le processus de modification du statut.

La conclusion:

Il appartient donc à la Commission, en exécution de cet arrêt, de soumettre une proposition au Parlement et au Conseil qui auront l’obligation de procéder à cette adaptation des rémunérations et pension.

Cette adaptation selon la procédure d’exception semble pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause par le Parlement, sur la base des données communiquées par la Commission et faire l’objet de recours portant sur la constatation de la situation de crise économique et sociale grave et soudaine.

En cas de désaccord entre le Parlement et le Conseil aboutissant à la caducité de la proposition de la Commission au cours de la procédure législative ordinaire (co-décision), l’abstention de procéder à l’adaptation pourrait également faire l’objet de recours au vu de l’obligation de procéder annuellement à l’adaptation des rémunérations et pensions rappelée par la Cour.

Le point de vue de R&D:

La Commission doit agir et défendre les droits du personnel des institutions ! Le Parlement européen par le biais de son Président M. Schulz et de Mme D. Roth-Behrendt a déjà joué un rôle capital dans la défense de notre fonction publique et dans le maintien d’une méthode d’adaptation salariale équitable : la Commission doit pouvoir compter sur leur soutien dans le cadre d’une nouvelle proposition qui sera, sans en douter, juste et défendra le personnel qui a souffert depuis 2004, et qui va encore subir un gel des salaires en 2013 et 2014, la ré-introduction du prélèvement spécial, le non-ajustement des contributions pensions, etc.

R&D ne peut pas imaginer que la Commission laissera perdurer une situation qui fragilise de plus en plus les collègues agents contractuels ainsi que les nouveaux recrutés : comment est-ce que la Commission peut accepter que le salaire d’un agent contractuel GFI1 soit maintenant inférieur au salaire social minimum au Luxembourg ?

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de cette procédure qui marque une étape importante dans la répartition des rôles respectifs de la Commission, du Conseil, du Parlement et de la Cour de justice.